(87) Troisièmement, en vertu de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de l’APPI, une personne concernée a le droit de demander à un OETIP de cesser d’utiliser des données à caractère personnel, ou de supprimer de telles données, lorsque celles-ci font l’objet d’un traitement contraire à l’article 16 (qui traite de la limitation de la finalité) ou ont été obtenues de manière abusive en violation de l’article 17 de l’APPI (qui traite de l’acquisition à la suite d’une tromperie, par d’autres moyens inappropriés ou, dans le cas des données sensibles, sans consentement). De même, en vertu de l’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’APPI, la personne a le droit de demander à l’OETIP de cesser de fournir les données à un tiers dès lors que cela serait contraire aux dispositions de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 24 de l’APPI (concernant la fourniture à un tiers, y compris les transferts internationaux).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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