(89) Contrairement au droit de l’UE, l’APPI et les règles de niveau inférieur pertinentes ne comportent pas de dispositions juridiques traitant spécifiquement de la possibilité de s’opposer à un traitement à des fins de prospection. Un tel traitement s’inscrira toutefois, conformément à la présente décision, dans le cadre d’un transfert de données à caractère personnel ayant été précédemment collectées dans l’Union européenne. En vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, la personne concernée aura toujours la possibilité de s’opposer à un transfert de données à des fins de prospection. En outre, ainsi que cela est expliqué au considérant 43, en vertu de la règle supplémentaire (3), un OETIP est tenu de traiter les données reçues sur la base de la décision aux mêmes fins que celles pour lesquelles elles ont été transférées depuis l’Union européenne, sauf si la personne concernée consent à une modification de la finalité de l’utilisation.En conséquence, si le transfert a été effectué à d’autres fins que des fins de prospection, il sera interdit à un OETIP japonais de traiter les données à des fins de prospection en l’absence de consentement de la personne concernée dans l’UE.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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