(93) Contrairement au droit de l’UE, l’APPI et les règles de niveau inférieur pertinentes ne comportent pas de dispositions générales traitant de la question des décisions affectant la personne concernée et reposant uniquement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel. Toutefois, cette question est abordée dans certaines règles sectorielles applicables au Japon qui sont particulièrement pertinentes pour ce type de traitement. Les secteurs en question sont notamment ceux dans lesquels les entreprises sont les plus susceptibles de recourir au traitement automatisé de données à caractère personnel pour prendre des décisions affectant des personnes (comme, par exemple, le secteur financier). Ainsi, les orientations exhaustives relatives à la supervision des grands établissements bancaires, telles que révisées en juin 2017, prévoient que la personne concernée doit obtenir des explications spécifiques quant aux motifs du rejet d’une demande de conclusion d’une convention de prêt. Ces règles offrent donc des protections dans un nombre vraisemblablement assez limité de cas dans lesquels des décisions automatisées seraient prises par l’opérateur économique japonais «important» les données (plutôt que par le responsable du traitement des données dans l’UE «exportant» les données).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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