(97) Les compétences de la PPC, exercées en toute indépendance, sont essentiellement énoncées aux articles 40, 41 et 42 de l’APPI. En vertu de l’article 40, la PPC peut demander aux OETIP de faire rapport ou de fournir des documents sur les opérations de traitement et peut également procéder à des inspections sur place ou au contrôle de livres ou autres documents. Dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de l’APPI, elle peut également fournir aux OETIP des orientations ou des conseils concernant le traitement des données à caractère personnel. La PPC a déjà fait usage de cette compétence en application de l’article 41 de l’APPI en adressant des orientations à Facebook à la suite des révélations concernant Facebook/Cambridge Analytica.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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