(22) Afin d'assurer une réponse qui soit à la fois coordonnée et rapide, il convient que les décisions relatives au déploiement et à la démobilisation, ainsi que toute décision en cas de demandes concurrentes, soient prises par la Commission, en étroite coordination avec l'État membre demandeur et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU concernées. La Commission et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU devraient conclure des contrats opérationnels précisant les conditions du déploiement des capacités de rescEU.
Décision (UE) 2019/420 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/420
RattachementDécision (UE) 2019/420
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019D0420)
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