(116) Le Luxembourg conteste que l'objectif de l'article 166 LIR est d'éviter la double imposition économique. Le Luxembourg estime que selon l'article 166 LIR, les revenus ne doivent pas avoir été imposés antérieurement pour bénéficier de l'exonération des revenus de participations. Les seules conditions pour bénéficier de l'exonération des revenus de participations sont la nature de l'instrument, le pourcentage détenu dans le capital de l'entité concernée ou le prix d'acquisition, et la durée de détention des participations. En l'espèce, l'article 166 LIR a été appliqué conformément à l'ensemble de ces conditions. Compte tenu de ce qui précède, le Luxembourg considère non seulement que le système luxembourgeois d'imposition des sociétés n'exige pas que tous les revenus soient imposés, mais également que selon l'article 166 LIR, les revenus admissibles à l'exonération des revenus de participations ne doivent pas nécessairement résulter de revenus préalablement imposés.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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