(138) D'après Engie, la confirmation par les DFA en cause de l'application cumulative des dispositions concernées du droit luxembourgeois est conforme à l'objectif du système luxembourgeois d'imposition des sociétés, qui est l'imposition des bénéfices, après prise en compte de la rémunération des instruments de dette émis, de toutes les sociétés assujetties à l'impôt au Luxembourg. Tout porteur d'un instrument de dette (emprunteur) se verrait appliquer le même traitement fiscal, à savoir la déductibilité des charges financières. De la même façon, tout prêteur qui serait créancier d'un prêt similaire se verrait appliquer le même traitement fiscal, à savoir l'imposition d'un bénéfice comptable lors du remboursement, sauf à opter pour le régime du sursis d'imposition.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.