(140) En second lieu, Engie considère qu'étant donné que les DFA en cause ne font que confirmer le droit national applicable, elles devraient être appréciées en tant que régime. À cet égard, Engie considère que ces régimes, tels qu'interprétés par les DFA en cause, ne sont pas sélectifs. Ils sont de nature générale puisqu'ils s'appliquent, isolément ou cumulativement, sans distinction à tous les opérateurs économiques et sans conditions. Leur applicabilité n'est pas soumise à l'émission de DFA, sollicitées en l'espèce pour des raisons de sécurité juridique. Toutes les entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l'objectif du système fiscal, à savoir l'imposition des bénéfices, peuvent bénéficier de ces régimes. Par conséquent, d'après Engie, ils ne créent pas, par leurs effets concrets, de discrimination ou de différenciation entre entreprises.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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