(155) La qualification d'«aide» au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies. En conséquence, premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État; deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres; troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à une entreprise, et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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