(162) Dans le droit fil des doutes exprimés dans la décision d'ouverture, la Commission estime que le traitement fiscal avalisé par les DFA en cause constitue un avantage sélectif. L'existence de cet avantage sélectif peut être établie par l'analyse, sous différents angles, des effets du traitement fiscal accordé à Engie. À la section 6.2, la Commission établira l'existence d'un avantage sélectif en analysant les effets des DFA en cause au niveau individuel des sociétés holdings LNG Holding et CEF. À la section 6.3, elle établira l'existence d'un avantage sélectif en analysant les effets des DFA en cause au niveau du groupe. Enfin, à la section 6.4, la Commission démontrera qu'en n'appliquant pas ses règles fiscales anti-abus, le Luxembourg a accordé un avantage sélectif à Engie.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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