(177) Cet élément n'est en principe contesté ni par le Luxembourg ni par Engie. D'après le Luxembourg, le système de référence est constitué, d'une part, des articles 18, 40 et 23 LIR, qui consacrent la détermination du revenu imposable d'une société, le principe de l'accrochement du bilan commercial au bilan fiscal ainsi que le principe de prudence, et d'autre part, de l'article 22 bis LIR. Selon Engie, le système de référence correct est celui constitué par les articles 18 à 45 LIR, qui consacrent les principes fondamentaux du droit fiscal luxembourgeois quant à la détermination du revenu imposable d'une société, par exemple le principe de prudence, l'accrochement du bilan fiscal au bilan commercial et la déductibilité des dépenses d'exploitation. Engie convient explicitement que l'objectif du système luxembourgeois d'imposition des sociétés consiste à imposer le bénéfice de toutes les sociétés assujetties à l'impôt au Luxembourg.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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