(179) La Commission estime que la limitation du cadre de référence à des dispositions spécifiques de la loi générale concernant l'impôt sur le revenu qui ciblent certaines transactions ou certaines entreprises signifierait que l'identification du système de référence dans un cas donné dépendrait entièrement de la question de savoir si l'État membre concerné a adopté des règles fiscales spécifiques, plutôt que de s'intéresser à l'objectif du système fiscal. En adoptant des règles spécifiques ne s'appliquant qu'à certaines entreprises ou transactions, l'État membre pourrait ainsi alléguer que le traitement fiscal de ces entreprises ou transactions ne déroge jamais au cadre de référence. Ce procédé reviendrait à préserver les mesures de ce type de l'application de l'article 107 du traité et rendrait ainsi le contrôle des aides d'État inopérant. En d'autres termes, l'acceptation d'un tel procédé impliquerait que la possibilité de qualifier une mesure de dérogation au système de référence dépendrait entièrement de la technique réglementaire employée par l'État membre. Ainsi que la Cour l'a déjà confirmé, ce serait incompatible avec le principe constant selon lequel l'article 107 du traité définit une mesure comme une aide d'État en fonction de ses effets, et donc indépendamment des techniques utilisées.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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