(184) La Commission réfute cet argument. Étant donné que les structures imaginées par Engie dans les DFA en cause — ainsi que le Luxembourg et Engie l'admettent — sont ouvertes à tous les opérateurs sur le marché, n'importe quelle entreprise pourrait transférer ses activités à une filiale, mettre en place une structure de financement similaire et finir par n'être imposée que sur une part marginale de ses bénéfices, comme Engie l'a été. En d'autres termes, cet argument implique que n'importe quel contribuable luxembourgeois peut choisir d'être imposé sur la totalité de ses bénéfices ou ne faire l'objet de pratiquement aucune imposition. La Commission ne peut accepter cette conclusion. Elle serait contraire non seulement au caractère général de tout système d'imposition, selon lequel le montant des impôts à payer ne peut être déterminé unilatéralement par le contribuable, mais aussi au principe fondamental — commun à tous les États membres — selon lequel les impôts sur le revenu doivent être perçus en fonction de la capacité contributive des contribuables. Elle mettrait de surcroît en péril la capacité de l'État à mobiliser les ressources nécessaires pour financer son budget, rendant par là même son système d'imposition inopérant.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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