(187) La Commission réfute l'idée qu'un système de référence ne puisse pas se définir au travers de ses objectifs, tels que l'imposition des bénéfices de toutes les sociétés assujetties à l'impôt. C'est au contraire la façon habituelle dont la jurisprudence de la Cour de justice définit systématiquement le cadre de référence dans les affaires concernant des aides d'État dans le domaine de l'imposition des sociétés. La Commission a en effet l'obligation de définir l'objectif du système pour établir le caractère sélectif d'une mesure, puisque ce n'est qu'au regard de cet objectif qu'elle peut déterminer si les entreprises qui ne peuvent pas bénéficier de l'avantage se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des bénéficiaires de la mesure en cause. En tout état de cause, l'objectif du système luxembourgeois d'imposition des sociétés, qui s'applique à toutes les sociétés assujetties résidentes au Luxembourg, est défini dans la loi, comme expliqué aux considérants 172 à 176, et une fois encore, le Luxembourg n'a désigné aucun autre objectif. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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