(202) À l'inverse, les bénéficiaires inscrivent les bénéfices distribués dans leurs comptes comme un revenu. Selon le principe de l'accrochement du bilan fiscal au bilan commercial, ce revenu, qui fait partie du bénéfice réalisé par ces sociétés et qui est donc constaté dans leurs comptes, sera en principe inclus dans leur revenu imposable. Il en résulte une double imposition économique, excepté si l'exonération des revenus de participations est appliquée conformément aux dispositions de l'article 166 LIR. L'exonération prévue par cette disposition s'applique aux revenus générés par des «participations», terme qui n'est pas défini dans la loi. Toutefois, comme le Luxembourg l'a clarifié, toutes les participations dont les revenus peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 166 LIR (y compris les actions) sont également couvertes par l'obligation établie à l'article 164 LIR (exception faite des participations détenues dans des entités étrangères). En conséquence, dans le système luxembourgeois d'imposition des sociétés de droit commun, l'exonération des revenus de participations s'applique au bénéfice après impôt (ce qui signifie qu'elle ne peut être appliquée à des montants déduits du revenu imposable de l'entité distributrice).
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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