Décision (UE) 2019/421 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
RéférenceConsidérant 213 de la décision (UE) 2019/421EUR-Lex →

(213) En tout état de cause, la Commission rappelle que le fait de considérer officiellement les bénéfices exonérés au niveau de LNG Holding et de CEF comme des «distributions de bénéfices» ou comme des «plus-values» n'entre pas en ligne de compte. En réalité, comme expliqué à la section 6.2.2.1, dans un cadre de référence plus étroit constitué exclusivement des règles relatives à l'exonération des revenus de participations et à l'imposition des distributions de bénéfices, l'exonération des revenus de participations est applicable aux revenus qui ne correspondent pas à des montants déduits du revenu imposable de l'entité distributrice, et ce que ces revenus soient qualifiés de distributions de bénéfices ou de plus-values.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).