Décision (UE) 2019/421 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
RéférenceConsidérant 221 de la décision (UE) 2019/421EUR-Lex →

(221) Engie renvoie à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Service public fédéral Finances, qui interprète les dispositions de la directive mères-filiales qui étaient en vigueur au moment où les DFA en cause ont été adoptées. Selon Engie, la Cour a confirmé dans cet arrêt que la directive mères-filiales, qui est applicable aux situations transfrontalières, n'exige pas que les bénéfices jouissant de l'exonération des revenus de participations soient préalablement imposés. Engie estime qu'en appliquant le même régime d'exonération à des situations internes, le Luxembourg a fait en sorte d'assurer l'égalité de traitement entre les groupes de sociétés ayant des filiales au Luxembourg et les groupes de sociétés ayant des filiales dans d'autres États membres. Étant donné que les deux situations sont identiques dans les faits et que les mêmes dispositions sont applicables dans les deux cas, Engie estime qu'il ne peut être affirmé que l'exonération des revenus de participations s'applique uniquement dans le cas de figure transfrontalier et non dans le cas de figure purement interne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).