(224) La jurisprudence de la Cour de justice, et en particulier l'arrêt Service public fédéral Finances, ne dit rien d'autre. Cette affaire porte sur une loi belge qui étendait l'application de la directive mères-filiales aux situations purement internes. La juridiction belge avait saisi la Cour de justice d'une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation à donner à cette directive. L'arrêt confirme que la directive vise à éliminer les situations de double imposition de bénéfices distribués par les filiales à leurs sociétés mères et à éliminer les désavantages pour la coopération transfrontalière résultant du fait que le traitement fiscal des relations transfrontalières entre sociétés mères et filiales est moins favorable que celui applicable aux relations purement internes. Compte tenu de cet objectif, et dans le droit fil de la jurisprudence relative aux libertés fondamentales, la Cour déclare que «les libertés de circulation garanties par le traité s'opposent à ce qu'un État membre traite de manière moins avantageuse les dividendes d'origine étrangère que les dividendes d'origine nationale, à moins que cette différence de traitement ne concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu'elle soit justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général». En d'autres termes, cet arrêt applique simplement la jurisprudence constante selon laquelle les libertés fondamentales interdisent aux États membres de traiter des situations internes plus favorablement que des situations transfrontalières comparables. L'inverse n'est toutefois pas vrai: les États membres ne sont pas tenus, comme Engie semble le laisser entendre, d'étendre à des situations purement internes le traitement fiscal plus favorable applicable aux situations transfrontalières, en particulier si ce traitement plus favorable résulte de discordances ou de lacunes entraînant une non-imposition.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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