(225) L'argument selon lequel l'avantage fiscal accordé à LNG Holding et à CEF sur la base des DFA en cause est d'application générale, étant donné que n'importe quelle autre entreprise pourrait en théorie accéder à un avantage similaire en adoptant la structure mise en œuvre par Engie, est également inopérant. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la circonstance que le nombre d'entreprises pouvant prétendre au bénéfice d'une mesure nationale soit très significatif, ou que ces entreprises appartiennent à des secteurs d'activité divers, ne saurait suffire à remettre en cause le caractère sélectif de cette mesure. Le même principe peut être appliqué dans les cas où l'avantage résulte d'une décision fiscale anticipative appliquant une combinaison de dispositions législatives à une situation déterminée et que cette situation peut être reproduite par d'autres entreprises. La Cour a également établi qu'il ne saurait davantage être exigé, aux fins de l'établissement de la sélectivité d'une telle mesure, que la Commission identifie certaines caractéristiques propres et spécifiques, communes aux entreprises bénéficiaires de l'avantage fiscal, qui permettent de les distinguer de celles qui en sont exclues.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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