(233) La Commission fait observer à ce sujet que, comme la Cour de justice l'a souligné par le passé, pour que des exonérations fiscales puissent être justifiées par la nature ou l'économie générale du système fiscal de l'État membre concerné, cet État membre doit veiller à ce qu'elles soient conformes au principe de proportionnalité et n'excèdent pas les limites de ce qui est nécessaire, en ce sens que l'objectif légitime poursuivi ne pourrait pas être atteint par des mesures de moindre ampleur. En l'espèce, l'application de l'exonération des revenus de participations à un revenu perçu par LNG Holding et CEF qui correspond, d'un point de vue économique, à des montants déduits à titre de charges (les accrétions sur ZORA) par LNG Supply et GSTM ne saurait en aucune manière être considérée comme proportionnée pour éviter une double imposition économique et ne contribue pas non plus au principe d'équité fiscale. C'est plutôt l'inverse: les mesures contestées permettent à LNG Holding et à CEF, ainsi qu'à Engie en tant que groupe, de bénéficier d'une double non-imposition. L'application de l'exonération fiscale excède donc en l'espèce les limites de ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre l'objectif poursuivi.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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