(241) De surcroît, l'avantage accordé sur la base des DFA en cause réside dans l'application de l'exonération des revenus de participations, au niveau des sociétés holdings, à un revenu qui, d'un point de vue économique, correspond à des montants déduits à titre de charges (les accrétions sur ZORA) par les filiales. En conséquence, pour déterminer l'existence d'un avantage, il est logique d'examiner aussi les effets combinés des mesures fiscales aux deux niveaux. Le fait que la loi luxembourgeoise concernant l'impôt sur le revenu concerne des entités individuelles ne remet pas en cause cette conclusion. En fait, la Commission note que les demandes de DFA introduites par le conseiller fiscal portent sur le traitement fiscal de toutes les entités juridiques du groupe Engie impliquées dans les transactions et que ces entités sont toutes soumises à l'impôt au Luxembourg.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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