(242) Cette circonstance a pour effet que la présente affaire se distingue des affaires groepsrentebox et FIAT. Dans l'affaire groepsrentebox, la Commission a décidé d'apprécier le régime au niveau individuel parce que la mesure en cause s'appliquait aux entités individuelles. De même, dans l'affaire FIAT, la mesure (décision fiscale anticipative) se rapportait uniquement au bénéfice imposable d'une entité juridique individuelle, tandis que les partenaires de l'opération résidaient dans un autre État membre. En conséquence, toute réduction des recettes fiscales, qui constituait la base de l'avantage dans cette affaire, se fondait nécessairement sur les résultats de l'entité résidente au Luxembourg et il ne devait pas être tenu compte de la possibilité que l'impact soit neutre au niveau d'autres sociétés du groupe FIAT du fait du traitement dont ils font l'objet dans d'autres États membres.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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