(251) Pour ce qui est du traitement fiscal, selon le principe de l'accrochement du bilan fiscal au bilan commercial, les revenus comptabilisés par le prêteur sont en principe imposables, tandis que les charges comptabilisées par l'emprunteur sont en principe fiscalement déductibles. Par conséquent, le versement de la rémunération tirée d'un instrument ne constituant pas une participation ne donne pas lieu à une réduction du revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg par rapport au revenu imposable combiné antérieur au versement.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 251
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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