(253) En ce qui concerne le traitement fiscal, comme expliqué aux considérants 201 et 202, en vertu de l'article 164, alinéas 1er et 2, LIR, l'entité distributrice ne peut déduire les bénéfices distribués de son revenu imposable. En outre, selon le principe de l'accrochement du bilan fiscal au bilan commercial, le bénéficiaire doit aussi inclure les bénéfices distribués dans son revenu imposable. Cela signifie que la distribution des bénéfices entraînera une double imposition économique, à moins qu'elle ne puisse bénéficier de l'exonération des revenus de participations au titre de l'article 166 LIR. Par conséquent, la distribution de bénéfices découlant d'une participation n'entraîne pas une réduction du revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg par rapport à la situation telle qu'elle était avant la distribution.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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