(260) Le type d'instrument choisi pour le financement pourrait avoir une incidence sur le type de rémunération, sur les dates et les modalités de versement de cette rémunération, ainsi que sur les droits conférés au «prêteur» ou au «porteur» de l'instrument. À titre d'exemple, dans le cas d'actions ordinaires, qui sont des instruments de participation, la rémunération prend la forme d'une distribution de bénéfices, dont le montant et les conditions sont généralement déterminés par les organes de direction de l'entité émettrice desdites actions. En outre, il n'existe aucune obligation de rembourser le montant du financement. Les actions ordinaires peuvent également conférer un droit de vote lors de l'assemblée générale et le droit d'être représenté au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou d'autres organes de l'entreprise. En revanche, dans le cas des instruments ne constituant pas des participations, comme les prêts, les conditions et le montant de la rémunération (intérêts) sont fixés par les deux parties dans le contrat, et le prêteur n'a en principe aucun droit de participer à la gestion de l'emprunteur ni de contrôler celui-ci de quelque manière que ce soit. En outre, il existe une obligation contractuelle de rembourser la valeur nominale du prêt.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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