(262) En fait, dans le cas des instruments de participation, tels que les actions, il a déjà été expliqué à la section 6.3.1 que, conformément à l'article 164, alinéas 1er et 2, LIR, les bénéfices distribués devraient être inclus, et donc soumis à l'impôt, à tout le moins dans le revenu imposable de l'entité distributrice. Dans le cas d'instruments ne constituant pas des participations, tels que les prêts, les intérêts versés par l'emprunteur sont déduits de son revenu imposable mais inclus en tant que revenu imposable dans le revenu imposable total du prêteur. Par conséquent, en dépit des différences au niveau des conditions et des modalités de la rémunération et du remboursement du financement, ainsi que des droits et obligations des parties, dans les deux cas, le versement de la rémunération n'entraîne pas une réduction du revenu imposable combiné des sociétés participant à la transaction.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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