(263) La Commission considère que les arguments soulevés par le Luxembourg selon lesquels la structure mise en place par Engie apporte plus de flexibilité qu'une transaction directe entre les sociétés holdings et les filiales et permet à Engie de financer les activités acquises tout en limitant le profil de risque des filiales sont inopérants, puisqu'aucune de ces raisons n'a un quelconque rapport avec le principe selon lequel, d'après le système luxembourgeois d'imposition des sociétés, le versement de la rémunération de transactions de financement intragroupe entre sociétés résidentes au Luxembourg ne peut entraîner une réduction du revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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