(272) Ainsi qu'établi à la section 6.3.2, tous les groupes participant à des transactions de financement intragroupe entre sociétés résidentes au Luxembourg se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle d'Engie au regard des objectifs du système. Toutefois, ces groupes n'auraient pas accès à l'avantage octroyé à Engie puisque, comme il a été établi à la section 6.3.1, en vertu du système luxembourgeois d'imposition des sociétés, le versement d'une rémunération dans le cadre d'une transaction de financement entre deux entités résidentes fiscales au Luxembourg ne peut donner lieu à une réduction du revenu imposable combiné du groupe au Luxembourg, et ce quels que soient l'instrument de financement ou le contrat utilisés ou le montant de la rémunération. Les mesures en cause constituent dès lors une discrimination à l'égard de ces opérateurs.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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