(281) En fait, l'article 22 bis LIR ne serait pas applicable aux accrétions sur ZORA. Cette disposition opère clairement une distinction entre les plus-values résultant de la conversion de l'instrument de financement en actions et la rémunération de cet instrument avant sa conversion, et dispose explicitement que cette dernière ne peut bénéficier de l'exonération au titre de l'article 22 bis LIR: «[e]n cas de conversion d'un emprunt capitalisant convertible, l'intérêt capitalisé se rapportant à la période de l'exercice d'exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment de l'échange». Les termes «emprunt capitalisant convertible» et «intérêt capitalisé» ne sont pas définis dans la loi. Cependant, d'après le Luxembourg, les ZORA sont des emprunts convertibles. De plus, les accrétions sur ZORA ne sont pas payées annuellement mais ne sont cumulées au prix d'émission du ZORA qu'au moment de la conversion afin de déterminer le montant à convertir en actions. Il n'existe aucune différence entre un «intérêt capitalisé» qui serait converti en actions au moment de la conversion d'un emprunt et les accrétions sur ZORA. En conséquence, lors de la conversion, la partie des actions nouvellement émises correspondant aux accrétions sur ZORA est imposable et devrait être incluse dans le revenu imposable du bénéficiaire.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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