(295) Le premier critère exige que la structure d'une transaction donnée, telle que conçue par le contribuable, utilise des formes ou des institutions du droit privé («Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts»). Ni l'article 6 StAnpG ni la jurisprudence ne définissent avec précision la substance des formes et institutions du droit privé, mais il est néanmoins entendu que celles-ci devraient être définies comme étant toute voie juridique non liée au droit public. Dès lors, la constitution d'une société et l'exécution de contrats de financement intragroupe doivent être considérées comme l'utilisation par le contribuable d'une forme ou d'une institution du droit privé.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 295
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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