(297) Le troisième critère exige que le contribuable utilise une voie juridique «non appropriée» («unangemessene rechtliche Gestaltung») dans le cadre de la structure potentiellement abusive. D'après le Luxembourg, cela signifie que la voie choisie doit permettre au contribuable d'obtenir un effet fiscal qui ne saurait être conforme à l'intention du législateur. Selon le Luxembourg, pour que cette condition soit remplie, il faut que le résultat économique recherché puisse être atteint par au moins deux voies, dont l'une ne serait pas appropriée. L'emploi de la voie non appropriée doit permettre une économie d'impôt qui n'aurait pas été possible en utilisant une des voies appropriées.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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