(303) Le troisième critère exige, dans un premier temps, l'établissement de l'objectif économique poursuivi par la transaction en cause. Ce n'est qu'après cette étape qu'il est possible de déterminer si cet objectif peut être atteint par une voie autre que celle choisie par le contribuable. Dans un deuxième temps, il est nécessaire d'établir si la voie choisie par le contribuable est inappropriée, en ce sens qu'elle permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui ne saurait être conforme à l'intention du législateur et qui n'aurait pas été possible en employant une voie appropriée.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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