(305) Ensuite, comme la Commission l'a expliqué aux sections 6.2 et 6.3, les structures mises en place par Engie ont pour effet une non-imposition presque totale des bénéfices réalisés par les filiales au Luxembourg. Ce résultat est incompatible avec l'objectif fondamental du système luxembourgeois d'imposition des sociétés, qui est l'imposition des bénéfices des sociétés assujetties à l'impôt au Luxembourg. Par conséquent, cet effet ne saurait être conforme à l'intention du législateur. De plus, il n'aurait pas été possible si le transfert des activités aux filiales avait été financé par des instruments de fonds propres ou de prêt. Dès lors, les structures mises en place par Engie ne constituent pas une voie juridique appropriée pour financer le transfert d'activités aux filiales.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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