(310) En conclusion, les structures complexes mises en place par Engie pourraient être considérées comme équivalentes, sur le plan économique, à des transactions de financement directes entre les sociétés holdings et les filiales, qu'elles prennent la forme d'instruments de fonds propres ou de prêt. Quelle que soit la forme considérée comme économiquement équivalente aux structures complexes mises en place par Engie, elle aurait conduit à l'imposition des bénéfices sous-jacents. Cela signifie qu'en tout état de cause, il n'existerait pas de motif économique réel et présentant un avantage économique suffisant pour Engie, autre que la réalisation d'une économie d'impôt considérable, pour que celle-ci opte pour les structures complexes mises en place dans les DFA en cause.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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