(314) À la section 6.2, la Commission a conclu que le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause confère à LNG Holding et à CEF un avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, étant donné qu'il donne lieu à une diminution des bénéfices imposables de ces entités et donc de l'impôt sur les sociétés qu'elles doivent payer au Luxembourg. LNG Holding et CEF font partie du groupe Engie.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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