(346) Le fait que le Luxembourg estime qu'il a appliqué son propre droit de bonne foi d'une manière qu'il considère correcte et conforme à sa pratique antérieure, ou le fait qu'il n'est pas d'accord avec l'interprétation du système de référence adoptée par la Commission n'est pas pertinent aux fins de son obligation de récupération. Accepter l'argument du Luxembourg aurait pour conséquence inacceptable qu'un État membre qui octroie constamment des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne serait obligé d'en récupérer aucune. Cela signifierait aussi que le simple fait qu'une mesure d'aide ait été mise à exécution conformément à l'interprétation que fait l'État membre de son propre droit national pourrait être invoqué pour empêcher la récupération. Pareille conclusion mettrait en péril l'application des règles en matière d'aides d'État dans le cas de toute mesure d'aide ayant été jugée illégale et incompatible avec le marché intérieur, puisque l'obligation de récupération ne peut pas reposer sur l'intention de l'État membre lorsque l'aide a été octroyée, mais sur les distorsions de concurrence créées par ladite aide. De plus, la prétendue «complexité» de l'analyse des mesures fiscales réalisée par la Commission ne constitue pas un argument acceptable en ce qui concerne l'obligation de récupération établie par le règlement (UE) 2015/1589.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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