(347) Pour ce qui est de la prétendue «approche nouvelle» sur laquelle la présente décision serait fondée, la Commission rejette cette allégation. L'analyse menée par la Commission est cohérente avec ses décisions antérieures et avec la jurisprudence: l'existence d'un avantage sélectif a été appréciée au regard du régime fiscal de droit commun applicable aux revenus des sociétés au Luxembourg. À cet égard, bien que les États membres jouissent d'une autonomie fiscale dans le domaine de la fiscalité directe, toute mesure fiscale adoptée par un État membre doit être conforme aux règles de l'Union en matière d'aides d'État, qui lient les États membres et priment sur le droit national. Le fait que le Luxembourg ou Engie puissent ne pas être d'accord avec l'interprétation de certaines dispositions ou la circonstance que les faits sur lesquels la présente décision repose sont différents de ceux sous-tendant d'autres décisions antérieures ne rend pas l'approche de la Commission «novatrice». En outre, ainsi que cela a déjà été démontré, le cadre de référence défini par la Commission dans la présente décision est totalement cohérent avec ses décisions antérieures, non seulement dans l'affaire Fiat, mais aussi dans l'affaire Amazon et dans la jurisprudence de la Cour.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 347
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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