(351) Le renvoi à l'affaire Holdings 1929 est tout aussi inopérant. Dans cette affaire, la Commission a considéré qu'aucune aide ne serait récupérée compte tenu du caractère d'aide existante du régime, qui avait été adopté en 1929, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du traité. Elle a ensuite décidé d'accorder une période transitoire pour mettre un terme au régime eu égard à certaines circonstances exceptionnelles caractérisant cette affaire, à savoir la durée exceptionnellement longue de mise en œuvre du régime (76 ans) et le fait qu'une suppression immédiate de la mesure aurait pu avoir des répercussions relativement graves pour l'emploi et la croissance économique au Luxembourg, où 13 000 sociétés holdings exonérées étaient actives dans un pays dont la population active ne dépassait pas 110 000 travailleurs. À nouveau, aucune de ces circonstances exceptionnelles ne caractérise la présente affaire: l'aide octroyée en l'espèce ne peut pas être considérée comme une aide existante et aucune répercussion économique grave pour le Luxembourg ne peut découler de la récupération de l'aide auprès d'Engie. La Commission rejette également les arguments concernant les répercussions économiques graves de la récupération pour Engie. Ainsi que la Cour l'a déjà déclaré, la récupération ne peut être influencée par des circonstances liées à la situation économique du bénéficiaire.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 351
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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