(36) La marge LNG est fixée dans la demande de DFA LNG de 2008 à un montant correspondant à «une marge globale nette de [1/(50-100)%] de la valeur des actifs bruts telle qu'indiquée dans le bilan de [LNG Supply], cette marge nette n'étant toutefois pas inférieure à [0,0-0,50] % du chiffre d'affaires brut annuel de la société». D'après la demande de DFA LNG de 2008, «la marge [LNG] sera considérée de pleine concurrence», car LNG Supply ne «supportera pas le risque de change ni le risque pour dettes irrécouvrables sur son activité». La demande de DFA LNG de 2008 explique également que «le revenu brut de [LNG Supply] […], déduction faite de toutes les dépenses d'exploitation supportées et des charges sur le ZORA, équivaut approximativement à la marge [LNG]».
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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