Décision (UE) 2019/421 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (UE) 2019/421EUR-Lex →

(87) L'imposition des bénéfices distribués au niveau de l'entité distributrice est régie par l'article 164 LIR. L'article 164, alinéa 1er, LIR prévoit que pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux ayants droit. L'article 164, alinéa 2, LIR explique ce qu'il convient d'entendre par «distribution» aux fins de l'article 164, alinéa 1er, LIR, et inclut dans cette catégorie les distributions de quelque nature qu'elles soient, faites à des porteurs d'actions, de parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres titres, y compris les obligations à revenu variable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).