(89) Par dérogation à cette règle générale, l'article 22 bis, alinéa 2, numéro 1, LIR, dispose que la conversion d'un emprunt en capital social du débiteur ne conduit pas à la réalisation de plus-values aux fins de l'impôt sur les sociétés. Cette même disposition prévoit que cette dérogation ne couvre pas l'intérêt capitalisé sur l'emprunt se rapportant à la période de l'exercice d'exploitation en cours précédant la conversion jusqu'à la date de l'échange.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
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