(99) Lors d'une réunion du 1er juin 2017 et dans la lettre du 11 décembre 2017 faisant suite à la présentation d'informations additionnelles par le Luxembourg et par Engie, la Commission a explicité de façon plus détaillée certains éléments de son appréciation de l'affaire. La Commission a pris note de ce que l'article 109, alinéa 1er, LIR, ne s'applique pas aux sociétés de droit luxembourgeois ni aux sociétés résidentes fiscales au Luxembourg. La Commission a également noté que le régime prévu à l'article 22 bis LIR est optionnel et que les sociétés concernées en l'espèce n'ont toujours pas, à ce jour, opté pour son application. Enfin, la Commission a indiqué que, selon le Luxembourg, les DFA en cause «se fondent sur le régime général d'imposition sur les sociétés», et tout particulièrement sur «le principe de l'accrochement du bilan fiscal au bilan commercial». À cet égard, et comme indiqué dans la décision d'ouverture, le système de référence applicable pourrait être le système luxembourgeois d'imposition des sociétés, dont l'objectif est d'imposer le bénéfice des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg.
Décision (UE) 2019/421 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/421
RattachementDécision (UE) 2019/421
Versionacte d'origine du 20/06/2018 (CELEX 32019D0421)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.