(100) CAMED soutient que les mesures seraient en tout état de cause compatibles avec le marché intérieur, tant au sens de l'article 107, paragraphe 2, du TFUE en ce qu'elles sont «destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires», en l'occurrence les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et le tremblement de terre de 1980, qu'au sens de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE en ce qu'elles promeuvent la réalisation d'un projet d'intérêt commun. En outre, les mesures semblent proportionnelles compte tenu des investissements réalisés par CAMED (pour un montant de 42 541 495 EUR), qui ont réduit la part de l'intervention de l'État à environ 40 % des coûts totaux. Selon les informations communiquées, CAMED a investi 11,1 millions d'EUR dans les cales sèches et les montants restants dans d'autres postes de dépenses couvrant, par exemple, les biens et les zones sur lesquels porte la redevance de concession, les entrepôts et les immeubles, les coûts de transport et les équipements informatiques et bureautiques.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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