(103) En ce qui concerne la redevance de concession, le plaignant considère qu'elle a été fixée en vertu de la réglementation nationale, jugée à tort applicable puisque la concession ne porte pas exclusivement sur l'utilisation des cales sèches aux fins de la réparation de navires, mais également sur la gestion des cales sèches par CAMED. Le plaignant soutient donc que, en attribuant directement la concession à CAMED sans organiser d'appel d'offres, l'autorité portuaire de Naples a renoncé à percevoir une redevance pour la gestion des cales sèches, se contentant d'exiger une redevance domaniale. Le plaignant précise encore que l'article 6 du contrat de concession dispose explicitement que CAMED verse une redevance à l'autorité portuaire de Naples «en contrepartie de la présente concession», et non comme un impôt.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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