(107) Le plaignant partage l'évaluation préliminaire de la Commission pour ce qui est de l'existence d'une aide d'État en faveur de CAMED dans la mesure où l'autorité portuaire de Naples, en accordant à cette dernière la concession des cales sèches pour un prix inférieur à celui du marché, pourrait avoir renoncé à percevoir des ressources d'État. Le plaignant partage également l'évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle CAMED a bénéficié d'un avantage économique, d'une part parce que la concession n'a pas été accordée comme il se devait via un appel d'offres, mais via une procédure différente (dont la publicité n'a pas dépassé le cadre local), d'autre part parce que la redevance domaniale a été calculée sur la base de paramètres fixes (sans tenir compte des infrastructures dont la zone est équipée) et non sur la base du prix du marché. Le plaignant explique à nouveau que la concession prévoit non seulement le droit d'utiliser les infrastructures domaniales aux fins de la réparation de navires, mais également la gestion des cales sèches. En effet, la manière dont la redevance de concession est calculée reflète les deux activités exercées par CAMED ainsi que la valeur économique réelle de la concession.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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