Décision (UE) 2019/422 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
RéférenceConsidérant 109 de la décision (UE) 2019/422EUR-Lex →

(109) Le plaignant partage l'évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle, puisque CAMED ne remplit pas les conditions cumulatives de l'arrêt Altmark, on ne peut considérer qu'elle exerce ses activités pour exécuter une obligation de service public. Le plaignant estime que, éventuellement, seul le service de gestion de la cale sèche no 3 pourrait constituer une obligation de service public, puisqu'il s'agit de la plus grande cale du port de Naples. En outre, en réalité, les cales sèches gérées par CAMED ne sont effectivement pas accessibles aux opérateurs tiers. CAMED, en tant qu'utilisateur privilégié, empêche les autres opérateurs portuaires d'avoir accès à l'infrastructure dans des conditions non discriminatoires. En outre, les tarifs que CAMED applique pour donner accès à l'infrastructure aux opérateurs tiers seraient supérieurs au prix du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).