(109) Le plaignant partage l'évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle, puisque CAMED ne remplit pas les conditions cumulatives de l'arrêt Altmark, on ne peut considérer qu'elle exerce ses activités pour exécuter une obligation de service public. Le plaignant estime que, éventuellement, seul le service de gestion de la cale sèche no 3 pourrait constituer une obligation de service public, puisqu'il s'agit de la plus grande cale du port de Naples. En outre, en réalité, les cales sèches gérées par CAMED ne sont effectivement pas accessibles aux opérateurs tiers. CAMED, en tant qu'utilisateur privilégié, empêche les autres opérateurs portuaires d'avoir accès à l'infrastructure dans des conditions non discriminatoires. En outre, les tarifs que CAMED applique pour donner accès à l'infrastructure aux opérateurs tiers seraient supérieurs au prix du marché.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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