(110) Selon le plaignant, les mesures faussent la concurrence de deux manières. Premièrement, CAMED, en tant que gestionnaire de l'infrastructure, est avantagée par rapport à ses concurrents potentiels parce que i) elle a obtenu la concession pour gérer les cales sèches sans avoir participé à une procédure d'appel d'offres et ii) elle verse à l'autorité portuaire de Naples une redevance inexplicablement basse, alors qu'elle impose des tarifs excessifs aux autres opérateurs qui souhaitent utiliser les cales. Deuxièmement, CAMED, en tant qu'entreprise de réparation navale, est avantagée en ce qu'elle utilise les cales domaniales de manière indûment privilégiée.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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