(112) En ce qui concerne la compatibilité des mesures d'aide avec le marché intérieur, le plaignant partage l'évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle les cales sèches ne sont pas des infrastructures de transport et, à ce titre, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. En outre, le plaignant estime que les mesures ne remplissent pas les critères de compatibilité visés i) à l'article 107, paragraphe 3, points a) ou c), relatifs aux aides à finalité régionale, ou ii) dans l'encadrement SIEG de 2011, ou iii) dans les règles sectorielles en matière d'aides d'État dans le secteur de la construction navale.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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