(119) Les mesures en cause portent sur le financement des travaux de rénovation des infrastructures de réparation navale (cales sèches) situées dans un port appartenant à l'État italien, lequel exerce ses droits de propriété par l'intermédiaire de l'autorité portuaire de Naples, gestionnaire de l'infrastructure. La Commission considère que les cales sèches ne sont pas des infrastructures portuaires, mais des moyens de production pour les chantiers navals, dès lors qu'elles sont utilisées pour les activités de construction et de réparation de navires. Ainsi qu'il ressort de la pratique décisionnelle consolidée de la Commission, la construction navale est une activité économique qui implique des échanges entre les États membres.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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