(125) En tout état de cause, la Commission fait observer que la mesure en question favorise l'autorité portuaire de Naples par rapport à d'autres entreprises qui se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable à celle de l'autorité portuaire de Naples. En vertu de la loi no 413/1998, le ministère adopte un programme d'investissement à la demande des autorités portuaires. À la demande de l'autorité portuaire de Naples, il a adopté le programme d'investissement au moyen de deux décrets ministériels (du 27 octobre 1999 et du 2 mai 2001) (voir considérant 25). Même si plusieurs autres autorités portuaires citées dans le programme d'investissement ont également pu utiliser ces fonds publics pour investir dans d'autres ports italiens, la Commission fait observer que les mesures favorisent de manière sélective l'infrastructure de construction navale de l'autorité portuaire de Naples. En effet, l'autorité portuaire de Naples a reçu des fonds publics pour agrandir, moderniser et mettre à niveau l'infrastructure de construction navale dont elle assure la gestion, ce qui n'est pas le cas d'autres gestionnaires d'infrastructures de construction navale non cités dans le programme d'investissement, parce qu'ils ne sont pas des autorités portuaires par exemple. Ces gestionnaires d'infrastructures de construction navale non cités dans le programme d'investissement se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable à celle de l'autorité portuaire de Naples, si ce n'est qu'ils ont dû agrandir et moderniser les infrastructures de construction navale sans recevoir de fonds publics. Selon la Cour, ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiaires (pouvant aller jusqu'à comprendre toutes les entreprises d'un secteur donné) ni la diversité et l'importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer qu'une mesure publique donnée constitue une mesure générale de politique économique. Enfin, la Commission fait observer que les mesures sont également sélectives en ce qu'elles favorisent un gestionnaire d'infrastructures de construction et de réparation de navires par rapport aux gestionnaires d'infrastructures de fabrication ou de réparation dans d'autres secteurs de l'économie. Ces derniers se trouvent dans une situation de fait et de droit similaire, puisqu'ils exercent eux aussi leur activité économique en profitant des infrastructures de production ou de réparation dont ils assurent la gestion, à ceci près qu'ils doivent exercer leur activité économique sans bénéficier de l'aide à l'investissement dont profite l'autorité portuaire de Naples.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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